C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
12.1.La décision du Conseil d’administration de l’Ordre prise en application de l’article 12 est définitive et doit être transmise à la personne par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.